L’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité aux conditions cumulatives suivantes :
- sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
- il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ;
- au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a déposé sa demande de prestations mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Il cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.
Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.
Les assurés qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d’orphelin de l’AVS. La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
Echelonnement des rentes jusqu’au 31.12.2021
Jusqu’ici la rente était échelonnée selon le taux d’invalidité, de la manière suivante :
Taux d’invalidité |
Droit à la rente en fraction d’une rente entière |
40 % au moins |
Un quart |
50 % au moins |
Une demie |
60 % au moins |
Trois quarts |
70 % au moins |
Rente entière |
Introduction du système des rentes linéaires au 1.1.2022
Un système de rentes linéaire est introduit pour les nouveaux bénéficiaires de rente au 1er janvier 2022 (réforme « développement continu de l’AI ».
Selon ce système linéaire, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme par le passé, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40 %, et une rente entière lui est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70 %. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la rente s’échelonne de 25 à 47,5 %.
Taux d’invalidité |
Droit à la rente en fraction d’une rente entière |
40 % |
25 % |
41 % |
27.5 % |
42 % |
30 % |
43 % |
32.5 % |
44 % |
35 % |
45 % |
37.5 % |
46 % |
40 % |
47 % |
42.5 % |
48 % |
45 % |
49 % |
47.5 % |
50 – 69 % |
La rente correspond au taux d’invalidité |
70 – 100 % |
Rente entière |
Par ex. un taux d’invalidité de 54 % donne droit à une rente de 54 %. Comme aujourd’hui, un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente. Une rente entière est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70 %.
Le nouvel échelonnement au pourcentage exact est non seulement utilisé dans l’assurance-invalidité, mais aussi dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Il fait disparaître les actuels effets de seuil sur le revenu disponible et constituera une incitation, pour les bénéficiaires de rentes, de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter leur taux d’occupation.
Le montant des rentes dont le droit s’est ouvert avant le 1.1.22 continue d’être calculé selon l’ancienne méthode. Les rentes en cours sont calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points et que la personne assurée a moins de 55 ans à l’entrée en vigueur de la réforme. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire au plus tard dans dix ans, soit jusqu’à fin 2031, à condition qu’elles n’aient pas déjà été adaptées dans le cadre d’une révision ordinaire dans l’intervalle
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